J.O. 96 du 23 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 avril 2006 fixant le nombre d'étudiants autorisés à poursuivre leurs études dans les écoles de sages-femmes à la rentrée universitaire 2006-2007


NOR : MENS0600893A



Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche en date du 19 avril 2006, le nombre d'étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études dans les écoles de sages-femmes à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2005-2006 est fixé à 1 000, répartis ainsi qu'il suit :


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n° 96 du 23/04/2006 texte numéro 8


Dont :

Université Lyon-I 16

Université de Saint-Etienne 5


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n° 96 du 23/04/2006 texte numéro 8


Dont :

Université Lyon-I 31

Université de Saint-Etienne 7


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n° 96 du 23/04/2006 texte numéro 8


Dont :

Université de Nice 30

Université de Corse 2


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n° 96 du 23/04/2006 texte numéro 8


Dont :

Université Paris-VI 30

Université Paris-XII 10

Université de Nouvelle-Calédonie 4


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n° 96 du 23/04/2006 texte numéro 8


Dont :

Université Paris-V 12

Université Paris-VII 10

Université Paris-XIII 8


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n° 96 du 23/04/2006 texte numéro 8


Dont :

Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines 18

Université Paris-VII 17


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n° 96 du 23/04/2006 texte numéro 8


Dont :

Université Paris-V 17

Université Paris-XI 9


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n° 96 du 23/04/2006 texte numéro 8



Lorsque, dans la limite du contingent attribué à chaque établissement, se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.